17. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions de poussières: Celui qui procède à la démolition, la construction, la réparation ou l’entretien d’un bâtiment ou d’une voie de circulation, doit épandre de l’eau ou un autre abat-poussière pour prévenir le soulèvement de poussières dans tous les cas où l’exercice de cette activité entraîne des émissions de poussières qui produisent l’un ou l’autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 17; D. 501-2011, a. 215.